top of page
  • Photo du rédacteurThierry

Lois et Kitesurf: cette fois, ça suffit ! Il faut arrêter de nous prendre pour des criminels !

Dernière mise à jour : 16 déc. 2022


Le document avec les liens vers les articles officiels est disponible ici:

QR-Droit Kite
.pdf
Download PDF • 5.89MB

Pour le texte sans lien... voici:


Cette fois, ça suffit ! Il faut arrêter de nous prendre pour des criminels !


En cette période de fermeture estivale de spot, nous nous sentons - comme chaque été - malvenus un peu partout. Récemment encore des kitesurfers ont été avertis, voire dénoncés pour avoir navigué sur le lac de Morat, soi-disant interdit à la navigation en kitesurf.


Alors voilà quelques points que vous DEVEZ connaître si vous voulez défendre vos droits. Mais si vous voulez avoir des droits, alors vous devez aussi accepter d’avoir des devoirs… ;-)


Nous allons évoquer la Loi sur la navigation intérieure (LNI) (DE), l’Ordonnance sur la Navigation Intérieure(ONI) (DE) et les Réglementations-Kite cantonales (R-Kite).


Pour rappel, la loi a changé en 2014, et le kitesurf - interdit en Suisse jusqu’alors, autorisations cantonales exceptées- est devenu autorisé depuis le 15 février 2016. L’intervalle de deux ans devant permettre aux cantons d’adapter leurs législations. Encore fallait-il qu’ils le fassent et que cela soit fait dans l’esprit de la loi …


Voici donc un Questions-Réponses avec les références utiles. Bonne lecture !


Questions-réponses …

1. Q : Au fait que veut dire « faire du Kitesurf » ?

2. Q : Est-ce vrai que le Kitesurf est interdit en Suisse ?

3. Q : Est-ce vrai que les cantons peuvent interdire le kitesurf ?

4. Q : Comment peut-on savoir si on a le droit de naviguer ?

5. Q : Alors, comment signaler… ?

6. Q : Peut-on naviguer de nuit en kitesurf ?

7. Q : Ne devrait-on pas avoir un numéro de voile ou de plaque ?

8. Q : Ne devrait-on pas avoir permis si on navigue avec plus de 15m2 ?

9. Q : Peut-on naviguer à plus de 10km/h dans la zone riveraine ?

10. Q : Qu’est-ce que la Zone Riveraine

11. Q : Est-on obligé d’avoir un gilet de sauvetage ou une aide à la flottaison ?

12. Q : A quelle distance doit-on se tenir des ports et des débarcadères en kitesurf ?

13. Q : Peut-on naviguer dans les réserves naturelles puisque les autres bateaux le peuvent ?


 

1. Q : Au fait que veut dire « faire du Kitesurf » ?


R : Voilà ce que dit très précisément la loi

a. Véhicules: 16. le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf.


Donc soyons clairs… si vous n’êtes pas SUR le kitesurf, vous ne pratiquez pas le kitesurf, vous ne naviguez pas. La nage tractée n’est pas de la navigation. Cela nous a été confirmé lors d’un jugement rendu dans le canton de Fribourg à propos d’une traversée de la zone baigneur de Portalban.


Vous pouvez donc vous éloigner du bord, ou d’une zone interdite, en bodydrag et le jour où, justifiez votre comportement.

Par ailleurs, si vous êtes dans l’eau, sans vent pour redécoller, ou en vrac… vous ne naviguez pas non plus !


Vous n’avez bien sûr pas le droit de mettre en danger la vie ou la santé d’autrui, et c’est ce qui vous serait reproché si vous traversiez une zone baigneur pleine de monde… ou si vous décolliez inadéquatement au milieu d’une plage bondée…


Pour info les art. 122, 123 et 125 du code pénal décrivent des lésions corporelles et la mise en danger d’autrui.


 

2. Q : Est-ce vrai que le Kitesurf est interdit en Suisse ?


R : C’était vrai jusqu’en 2014 mais maintenant le kitesurf est parfaitement légal !


Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues (DE) 2bis ... Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, avec effet au 15 fév. 2016 (RO 2014 261). La circulation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants est interdite en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités.

C’est l’abrogation de cet article qui a tout changé ! Il est remplacé par celui-ci :


Art. 54 2ter (DE) Les autorités compétentes peuvent restreindre l’utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.


DONC :

Le kitesurf est autorisé comme n’importe quel autre bateau à voile.

Si des restrictions doivent être imposées, elles ne peuvent concerner QUE les zones riveraines, et il doit y avoir des couloirs de départs officiels et signalés.


 

3. Q : Est-ce vrai que les cantons peuvent interdire le kitesurf ?


R : Il est vrai qu’en dehors des zones riveraines (300m), le kitesurf est autorisé PARTOUT, sauf si les cantons en décident autrement évoquant leur souveraineté.

Oui, mais pas avec n’importe quels arguments !

LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux (DE) 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. 2 Dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable.

Donc, le canton peut interdire certaines voies d’eau « si le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants ». A certains endroits ça va être difficile à justifier !!

De plus pour interdire une voie navigable, les autorités doivent la signaler et pas n’importe comment ! cf. ci-dessous


 

4. Q : Comment peut-on savoir si on a le droit de naviguer ?


R : Comme déjà mentionné plus haut la restriction de l’utilisation de kitesurf peut se faire MAIS dans des couloirs signalés !

Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues (DE), 2ter Les autorités compétentes peuvent restreindre l’utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.


 

5. Q : Alors, comment signaler… ?


R : L’art. 37 al.2 de l’ONI précise :

Art. 37 Signalisation de certains plans d’eau (DE) 1 Les plans d’eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux A.1. 2 Les plans d’eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de l’interdiction (A.2, A.3 ou A.4). 3 Les plans d’eau et les couloirs de départ ouverts au wakesurfing et au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 … etc. 6 Les plans d’eau ouverts au kitesurf dans les zones riveraines peuvent être signalés par des panneaux E.5ter (annexe 4, ch. I) placés sur la rive.


Donc : sans bouées jaunes ET sans panneaux indicatifs = pas d’interdiction.

Plans d’eaux spécifiquement ouverts dans les zones riveraines… : peuvent être signalés


 

6. Q : Peut-on naviguer de nuit en kitesurf ?


R : Non… là-dessus la règle est très claire

ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues (DE) 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés gonflables ou d’engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.

Donc : même si vous trouvez ça bizarre ou injuste, nous n’avez pas le droit de naviguer avant 8h et après 21h, et seulement de JOUR et par temps clair… donc en tout cas pas après le coucher du soleil par exemple.


 

7. Q : Ne devrait-on pas avoir un numéro de voile ou de plaque ?


R : NON, vous n’avez pas besoin de numéro d’immatriculation ou de signes distinctifs, mais vous devez faire figurer vos coordonnées sur vos planches !

22 Signes distinctifs des bateaux (DE) Art. 16 Signes distinctifs 1 Les bateaux qui sont mis en exploitation ou qui stationnent sur un plan d’eau ou au-dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l’autorité compétente, conformément à l’annexe 1a. 2 Ne sont pas soumis à cette disposition: d. les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l’aviron, les planches à voile et les kitesurfs. 3 Les bateaux visés à l’al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d et à l’al. 2bis portent à un endroit bien visible le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur.

DONC OUI vous DEVEZ faire figurer vos coordonnées sur vos planches !


 

8. Q : Ne devrait-on pas avoir permis si on navigue avec plus de 15m2 ?


R : NON, de permis spécial pour naviguer avec plus de 15m2 !


Art. 78 Généralités 1 Un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont: b. la surface vélique, calculée selon l’annexe 12, est de plus de 15 m2. 2 Le conducteur d’un bateau motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.


La lecture de l’annexe 12 est donc primordiale pour répondre à la question.

Pour résumer la surface de voile est l’addition des surfaces des focs et grand-voile. La surface de grand-voile est calculée sur la base du triangle formé de la bôme (vis-de-mulet jusqu’à la marque de jauge) et du mât (amure jusqu’au sommet de la voile).

L’ arrondi des ralingues et le spi ne sont pas pris en considération.


Ann 12. 4. En cas de gréement particulier, le calcul de la surface vélique est fixé dans chaque cas.


Donc le kitesurf n’est pas vraiment décrit, et si les spis, génois volants et ronds de chute des voiles à cornes ne sont pas pris en considération, les pratiquants de kitesurf avec des voiles de 15 à ? 23m2 ne devraient pas être inquiétés.


 

9. Q : Peut-on naviguer à plus de 10km/h dans la zone riveraine ?


R : OUI évidemment…, vous avez le droit de naviguer à plus de 10km/h dans la zone riveraine.

Ce serait rendre inutilisables tous les engins qui nécessitent le planning pour fonctionner ! La rumeur concernant cette limitation à 10km/h vient d’ici… :

Art. 53 Navigation dans la zone riveraine (DE) 1 À l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent : b. naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.

Cette histoire de limitation de vitesse ne concerne donc QUE les bateaux MOTEURS !


 

10. Q : Qu’est-ce que la Zone Riveraine


R : CF. Art. 53 de l’ONI (DE)

Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l’eau.


 

11. Q : Est-on obligé d’avoir un gilet de sauvetage ou une aide à la flottaison ?


R : NON vous n’êtes pas tenus d’avoir un gilet de sauvetage de 75N de poussée, tant que vous naviguer dans la zone riveraine, mais si vous sortez en dehors des zones riveraines extérieures, vous pouvez remplacer ce gilet par une aide à la flottaison.

Art. 134 Engins de sauvetage (DE) 4. Sur les bateaux, chaque personne à bord doit pouvoir disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un moyen collectif de sauvetage. 4bis La disposition de l’al. 4 n’est pas applicable : a. aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11), aux bateaux qui satisfont aux exigences de l’art. 16, al. 2bis, et aux engins de sport nautique de compétition (art. 134a, al. 1) qui circulent dans la zone riveraine intérieure et extérieure des lacs ;


Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition 1 Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts, les planches destinées au «stand-up paddle» et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux éclaboussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134. 2 Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d’aides à la flottaison au lieu d’engins de sauvetage visés à l’art. 134. 3 Sont considérés comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 2006323. 4 L’aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.


Donc si vous naviguez à plus de 300m du bord, OUI…, vous êtes censés avoir une aide à la flottabilité.


 

12. Q : A quelle distance doit-on se tenir des ports et des débarcadères en kitesurf ?


R : cela dépend des cantons

Vaud : 100m

Fribourg : 200m

Neuchâtel : 200m

Genève : distance suffisante


A niveau fédéral, on nous demande de ne pas occuper l’emplacement nécessaire aux autres bateaux pour (y) entrer ou en sortirdu port… et de ne pas gêner les bateaux prioritaires à proximité d’un débarcadère.


1 Les bateaux qui sortent d’un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s’il s’agit de bateaux prioritaires ou de bateaux en détresse. Les bateaux prioritaires ou en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant le signal sonore «trois sons prolongés».112 2 Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces eaux, ni occuper l’emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en sortir. 3 La manœuvre des bateaux prioritaires qui veulent accoster à un débarcadère ou s’en éloigner ne doit pas être gênée par d’autres bateaux. Il est interdit d’accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».113 ONI Art. 77150 Baignade et plongée 1 La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée.


Dans le canton de Vaud on demande de respecter une distance de 100m avec les ports et les débarcadères.

Art. 2 1 La navigation des kitesurfs est interdite dans les zones balisées par des bouées jaunes, ainsi qu'à moins de 100 mètres autour des ports et des débarcadères


Dans le canton de Fribourg on demande de respecter une distance de 200m avec les débarcadères.

Art. 3a 1 La navigation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants (kitesurfing) est autorisée, sauf sur les lacs et zones figurant dans l'annexe 1 au présent arrêté. 2 Une distance d'au moins 200 mètres doit être observée entre les planches à voile tirées par des cerfs-volants et les bateaux concessionnaires ainsi que les débarcadères. 3 Dans les zones autorisées et dans la limite des dispositions de droit supérieur, les communes peuvent délimiter des zones de mise à l'eau et d'atterrissage


Dans le canton de Genève on interdit la navigation des planches à voile aux abords des débarcadères. On peut légitimement se mettre au même régime ce d’autant plus que c’est dans l’esprit de la loi fédérale.

Art. 7 Ski nautique, planches à voile et engins volants 1 La pratique du ski nautique … 2 La navigation des planches à voile est interdite sur les cours d’eau, sur les eaux du lac en aval de la ligne mentionnée à l’alinéa 1 et aux abords des débarcadères. 3 La navigation des engins tirés par un cerf-volant (Kite Surf) est interdite sur les eaux du lac en aval d'une ligne Vengeron-Tour-Carrée.


Dans le canton de Neuchâtel on demande de respecter une distance de 200m avec les débarcadères.

Arrêté concernant la navigation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants (kite-surf) Etat au 25 mai 2021

Art.. 1 Conformément à l'article 166, alinéa 17, de l'ONI, les planches à voile tirées par des cerfs-volants (kite-surf) sont autorisées à naviguer, en respectant les règles applicables en matière de navigation intérieure, sur la partie neuchâteloise du lac de Neuchâtel.

Art. 2 Il convient d'observer une distance minimale de 200 mètres entre les planches à voile tirées par des cerfs-volants et les bateaux concessionnaires ainsi que les débarcadères.


(Ne cherchez pas l’art. 166 al.17.. Ce n’est qu’une note qui dit que l’art interdisant le kitesurf est abrogé…)


 

13. Q : Peut-on naviguer dans les réserves naturelles puisque les autres bateaux le peuvent ?


R : Ce point est épineux…


Il y a plusieurs types de réserves naturelles. Certaines protègent les oiseaux d’eau migrateurs et sont régies par l’OROEM : Ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (922.32)


Dans ces OROEM, il y a plusieurs zones mais les kitesurfs sont interdits quelque soit la zone.

Art. 5 Protection des espèces (DE) 1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oi­seaux d’eau et de migrateurs : g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites ;

Nous nous opposons à cet aspect car il introduit de nombreuses incohérences et une discrimination intolérable.


Référence

Art. 2 Définition 1 Sont définis comme réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance inter­nationale et nationale les objets énumérés dans l’annexe 1. 2 L’inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (Inventaire) comprend pour chaque zone protégée:

a. une représentation cartographique du périmètre et une description de la zone; b. le but visé par la protection; c. des dispositions particulières ainsi que la durée de validité de ces dispositions (art. 5 et 6); d. éventuellement un périmètre à l’extérieur de la zone protégée, dans lequel les dommages causés par la faune sauvage sont indemnisés.

3 L’inventaire fait partie intégrante de la présente ordonnance; il n’est pas publié (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles5) dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), mais paraît exclusivement sous forme électronique sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)6.7


Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut AUSSI se référer au commentaire lié à la modification de l’OROEM en 2009. (Révision de l’OROEM : Commentaire)


1 ère incohérence : Absence de signalisation

Contrairement à l’art.37 ONI (Art. 37 Signalisation de certains plans d’eau (DE)), les zones III ne sont pas balisées par des bouées. Les kitesurfs, seuls engins naviguant étant exclus de ces zones ne peuvent donc pas savoir si ils entrent dans une zone interdite. Pour tous les autres engins naviguant, l’interdiction ne concerne que la zone I, limitée quant à elle par des bouées jaunes.


2 ème incohérence : les descriptifs des zones


Généralités La numérotation des parties de réserves introduite lors de la dernière révision partielle en 2001 est adap- tée comme suit. Les adaptations sont prises en compte pour la publication de l’annexe 2 de l’OROEM (fiches d’inventaire et extraits de cartes). I La chasse et la navigation sont interdites II La chasse est interdite; restrictions pour la navigation III La chasse est interdite; pas de restrictions pour la navigation IV La chasse est interdite; exceptions pour le contrôle des prédateurs (renards, blaireaux, fouines et chats harets) et pour la régulation des populations d’ongulés au titre de la prévention des dégâts V Cas spéciaux VI Périmètre des dégâts dus au gibier

Ces mêmes zones sont reprises dans les cartouches des cartes


Les zones I et II ont des restrictions de navigation. La zone III définit clairement « pas de restriction pour la navigation ». Comment peut-on interdire un type d’engin dans une zone où il n’y a pas de restriction ?


3 ème incohérence : Engins du même type

Art. 5, al.g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type


La définition des engins du même type se trouve dans le commentaire (Révision de l’OROEM : Commentaire)

3.2.1 Chapitre 2 Protection de la diversité des espèces et des biotopes, art. 5 (Protection des espèces), al. 1, let. g (nouveau) Depuis l’entrée en vigueur de l’OROEM en 1991, la pression des loisirs sur les sites de protection des oiseaux d’eau et de migrateurs a considérablement augmenté et les activités de loisirs se sont largement diversifiées. Le complément de l’art. 5 (Protection des espèces) est pour cette raison indispensable. Le complément de l’art. 5, al. 1, vise à interdire les planches à voiles tirées par des cerfs-volants ou des engins du même type (rapide, maniable ou bruyant) dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, cette mesure étant justifiée comme suit par des experts reconnus de la protection des oiseaux. Les planches à voiles tirées par des cerfs-volants ont un potentiel de dérangement des oiseaux d’eau particulièrement élevé car ils sont rapides et très maniables. Si les oiseaux peuvent s’habituer dans une certaine mesure à des bateaux plus lents parcourant toujours le même trajet, par exemple aux bateaux en servi- ce régulier, cela est pratiquement impossible lorsqu’il s’agit d’engins rapides qui changent souvent de direction. Les planches à voiles tirées par des cerfs-volants peuvent faire réagir des espèces d’oiseaux d’eau même à très grande distance. Selon les rapports annuels des surveillants des réserves, les oiseaux d’eau hivernant, nichant et passant en Suisse sont déjà soumis à une forte pression liée aux activités de loisirs. Les sites protégés par une interdiction de navigation ne couvrent actuellement que de petites portions des eaux. Or les dérangements dus à des planches à voiles tirées par des cerfs-volants et autres engins du même type doivent être réduits au minimum même à l’extérieur de ces sites protégés, dans la mesure où le but visé par la protection l’exige. Un point important à signaler ici est le fait qu’en cas de fort vent de nombreuses planches à voiles tirées par des cerfs-volants dérivent et atterrissent dans les sites de protection des oiseaux d’eau. Il convient donc d’adapter les zones-tampon nécessaires à la situation locale et de les planifier ainsi que de les mettre en place sur le terrain, pour chaque réserve, avec des spécialistes des conditions locales ainsi que les représentants des groupes d’intérêts concernés. Selon des experts reconnus, pour être efficace, une zone-tampon devrait avoir une largeur d’au moins 500 m à partir du périmètre du site protégé.


Les engins du même type sont donc définis des engins « rapide, maniable ou bruyant ». On peut légitimement se demander ce qui advient des autres embarcations remplissant aussi ces critères.


Par ex : si on ne peut pas pratiquer le kitesurf à St-Saphorin en hivers, à 8.8km de la zone I des Grangettes interdite à la navigation, comment peut-on autoriser un bateau moteur à Vevey, ou de la planche à voile, du catamaran, du ski-nautique etc. etc…


Il y a là non seulement une incohérence, mais une discrimination inacceptable.


Autres remarques :

Ce commentaire date de 2009, à une époque où le maintien de son cap en kitesurf était plus difficile. Aujourd’hui, grâce à la formation et au matériel il est plus facile de garder son cap.

Par ailleurs, le kitesurf n’est pas le seul engin susceptible de dériver.


Un petit mot sur la question du dérangement à l’extérieur des zones de réserve et de la zone tampon mentionnée en fin de texte : cette suggestion des défenseurs de l’avifaune n’a pas été retenue dans la loiet peut être oubliée.


4ème incohérence : la taille des zones d’interdiction

Aux Grangettes, il est interdit de naviguer en kitesurf jusqu’à 9km de la zone d’interdiction pour les autres usagers… Comment ne pas se sentir frustrer par une telle exagération ?


5ème incohérence : l’application de la loi dans certaines zones et pas d’autres

Cette ordonnance est tellement mal ficelée en matière de kitesurf qu’elle en est inapplicable et nous en faisons les frais.

Par ex : tout le canton de GE est bordé par une zone III ce qui fait qu’aujourd’hui encore il est selon l’OROEM interdit et punissable de partir du bord à Genève. C’est valable au Vengeron, à Versoix et à Hermance. Personne bien sûr n’a été verbalisé pour cela, mais cette même (exactement) loi a valu des dénonciations à des kitesurfers à Yverdon ! Deux poids, deux mesures qui n’aident pas à la compréhension du bien-fondé de cette interdiction.

1 125 vues0 commentaire
bottom of page